J.O. Numéro 198 du 28 Août 2001 page 13759
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants
pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la
circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à
la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et
modifiant le code de la route
NOR : EQUS0100214D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 235-1, L. 242-1 et R. 242-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 221-6 et 226-13 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 11, R. 117, R. 118 et R.
156 ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du
code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date
du 6 avril et du 21 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
RECHERCHE DE STUPEFIANTS PRATIQUEE SUR LES CONDUCTEURS IMPLIQUES DANS UN
ACCIDENT MORTEL
Art. 1er. - Le chapitre V du titre III du livre II du code de la route est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Conduite sous l'influence de substances ou plantes
classées comme stupéfiants
« Section I
« Dispositions générales
« Art. R. 235-1. - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas
échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par
l'article L. 235-1, doit être regardé comme un accident mortel de la circulation
au sens de la disposition législative précitée celui qui a eu des conséquences
immédiatement mortelles. Dans cette hypothèse, les officiers ou les agents de
police judiciaire font procéder aux épreuves et, le cas échéant, aux analyses et
examens précités sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans ce type
d'accident.
« Art. R. 235-2. - Le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et,
d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses
et examens précités doit être le plus court possible.
« Section 2
« Epreuves de dépistage
« Art. R. 235-3. - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-1 sont
effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à
exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2
du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de
police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
« Art. R. 235-4. - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil
de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des
fiches présentant les résultats. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent
de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-1. Une copie de ces fiches est
immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage.
« Section 3
« Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
« Art. R. 235-5. - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
prévus à l'article L. 235-1 comportent les opérations suivantes :
« - examen clinique ;
« - prélèvement biologique ;
« - recherche et dosage des stupéfiants. En cas de résultat positif, au cours de
cette dernière opération, sont recherchés, afin d'éliminer tout facteur de
confusion dans l'appréciation du rôle des stupéfiants dans l'accident en cause,
les médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de
conduire des véhicules tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code
de la santé publique.
« Art. R. 235-6. - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de
remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé
publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire.
Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis
dans les mêmes conditions.
« Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus
mentionné, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre
chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
« Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
biologique.
« Art. R. 235-7. - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
« Art. R. 235-8. - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le
prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués
soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par
un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
« Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Art. R. 235-9. - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un laboratoire ayant déclaré au préfet du lieu de son siège
respecter les conditions d'expérience et d'équipement fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut, au lieu du
laboratoire, envoyer les échantillons et les résultats précités à un expert
inscrit sous une rubrique spéciale, en toxicologie, sur la liste de la cour
d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de
boissons et des mesures contre l'alcoolisme et répondant aux conditions fixées
par l'arrêté susvisé.
« Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.
« Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants et, le
cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs sont pratiqués dans les
conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
au prélèvement biologique.
« Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République,
au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un
examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156
du code de procédure pénale.
« En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
« La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
« Section 4
« Dispositions matérielles
« Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R.
110, R. 111 et R. 117 (1o, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est
procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application
des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à
R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il
n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul
acte.
« Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R.
235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits
stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des
médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10o et 11o de l'article R.
118 du code de procédure pénale.
« Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre chargé du budget.
« Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
« Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
livre V du code de procédure pénale. »
Art. 2. - Il est inséré au code de la route, après l'article R. 242-6, un
article R. 242-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 242-7. - I. - Pour l'application de l'article R. 235-5 à Mayotte, les
mots : "tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé
publique" sont supprimés.
« II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant du
Gouvernement fixe par arrêté :
« - les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de
dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles
R. 235-4 et R. 235-6 ;
« - les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R.
235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits
stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des
médicaments psychoactifs.
« III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R.
235-13 est ainsi rédigé :
« Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à
Mayotte. »
Art. 3. - La section II du chapitre II du titre X (Des frais de justice) du
livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat) est modifiée comme suit :
« I. - Au c du 1o de l'article R. 117 du code de procédure pénale, après les
mots : "code des débits de boissons", sont ajoutés les mots : "et pour l'examen
clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de
la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de
stupéfiants prévus par l'article R. 235-4 du même code" ;
« II. - Au 1o de l'article R. 117 du code de procédure pénale, il est ajouté un
e ainsi rédigé :
« e) Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de
la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien
requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité
égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25
Euro. » ;
« III. - L'article R. 118 du code de procédure pénale est complété par un 10o et
un 11o ainsi rédigés :
« 10o Recherche et dosage des stupéfiants (cannabis, amphétamines, cocaïne et
opiacés) en ayant recours à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse GC/SM B.800.
« 11o Recherche des médicaments psychoactifs en ayant recours à la
chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de
diodes ainsi qu'à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie
de masse GC/SM B.900. »
Art. 4. - Pour ce qui concerne les accidents mortels de la circulation routière
tels que définis à l'article R. 235-1 du code de la route, intervenus dans les
deux ans à compter du 1er octobre 2001, le procureur de la République du lieu de
l'accident ou, sur les instructions de ce dernier, l'officier ou l'agent de
police judiciaire transmet, par dérogation à l'article R. 156 du code de
procédure pénale et après en avoir fait mention dans la procédure, un exemplaire
des fiches d'examen mentionnées aux articles R. 235-4 et R. 235-10 du code de la
route à l'Observatoire français des drogues et toxicomanies placé sous le
contrôle du ministre chargé de la santé et chargé par lui de réaliser une étude
épidémiologique. Cette transmission se fait lorsque l'enquête est close et que,
le cas échéant, l'instruction est close.
« A seule fin de réaliser l'étude épidémiologique précitée, il est joint à cet
envoi une copie certifiée conforme des documents de la procédure de flagrance
d'accident mortel de la circulation comportant, notamment, le procès-verbal de
synthèse, le procès-verbal de constatation, les procès-verbaux d'audition des
parties et témoins, le plan du lieu de l'accident, les clichés photographiques
et les fiches et les procès-verbaux concernant l'alcoolémie.
« Les conditions de traitement des données aux fins de l'étude épidémiologique
précitée sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après
saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les
personnes désignées par le ministre chargé de la santé pour procéder au
traitement de ces données sont soumises au secret professionnel dans les
conditions de l'article 226-13 du code pénal et ne peuvent en aucune manière
révéler tout ou partie des informations nominatives contenues dans les documents
qui leur ont été transmis. Elles ne peuvent, pour le traitement de ces données,
faire usage d'informations nominatives. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CODIFICATION
DU CODE DE LA ROUTE
Art. 5. - I. - Dans les titres du décret no 2001-251 du 22 mars 2001 susvisé et
de son annexe, les mots : « (Décrets en Conseil d'Etat) » sont supprimés.
II. - Les dispositions de l'article 1er du décret no 2001-251 du 22 mars 2001
susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'annexe au présent décret regroupe les articles de la partie
Réglementaire du code de la route, à l'exception de ceux relevant d'un décret
délibéré en conseil des ministres. Les articles identifiés par un "R"
correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et les
articles identifiés par un "D" correspondent à des dispositions relevant d'un
décret simple. »
Art. 6. - I. - L'article R. 130-2 du code de la route est modifié ainsi qu'il
suit :
Les mots : « R. 411-36, » et « et R. 418-9 » sont supprimés ;
Les mots : « R. 221-17 » et « R. 413-16 » sont remplacés respectivement par les
mots : « R. 221-18 » et « et R. 413-15 ».
II. - A l'article R. 312-24 du code de la route :
Au deuxième alinéa, les mots : « prises en application du présent article » sont
remplacés par les mots : « relatives aux conditions du chargement ».
Il est ajouté les deux alinéas suivants :
« Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux
dimensions du chargement ou au gabarit du véhicule est puni de l'amende prévue
par les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les
dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal. »
III. - Au II de l'article R. 325-30 du code de la route, les mots : « L. 327-3 »
sont remplacés par les mots : « L. 326-3 ».
IV. - Au I de l'article R. 412-1 du code de la route, après les mots : «
véhicule à moteur », sont insérés les mots : « , dont le poids total autorisé en
charge n'excède pas 3,5 tonnes, ».
V. - Au I de l'article R. 412-2 du code de la route, après les mots : « véhicule
à moteur, », sont insérés les mots : « dont le poids total autorisé en charge
n'excède pas 3,5 tonnes et ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 7. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 3, sont
applicables à Mayotte.
Art. 8. - Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables à
compter du 1er octobre 2001.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre
de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, le ministre délégué à la santé, le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly