directive du 14 juin 2001

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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 14.06.2001

COM (2001) 318 final

2001/0135 (COD)

VOLUME II

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à l'utilisation, dans

la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

(Présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Points généraux

Situation actuelle

La directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur1 a été adoptée le 10 février 1992. Cette directive fixe des règles prévoyant l'installation de limiteurs de vitesse sur les véhicules de la catégorie M 3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et sur les véhicules de la catégorie N3, les catégories M3 et N3 étant définies dans l'annexe II de la directive 70/156/CEE2. Dans l'un des considérants de la directive 92/6/CEE, il était indiqué que ces exigences ne devraient, dans un premier temps, être imposées que pour les véhicules lourds qui sont le plus souvent utilisés en transport international. Par la suite, elles pourraient, compte tenu des possibilités techniques et de l'expérience des États membres, être étendues à des catégories de véhicules à moteur plus légers.

Conformément à la directive, l'installation et l'utilisation obligatoires de limiteurs de vitesse dans l'UE devait se dérouler en trois phases:

· à partir du 1er janvier 1994 pour les véhicules neufs,

· à partir du 1er janvier 1995, pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1994 effectuant des trajets routiers internationaux et

· à partir du 1er janvier 1996 pour tous les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 1988.

L'article 2 de la directive prévoit l'installation de limiteurs de vitesse réglés sur une vitesse maximale de 100 km/h sur les véhicules de la catégorie M3 et l'article 3 prévoit l'installation de limiteurs de vitesse réglés sur une vitesse maximale de 90 km/h sur les véhicules de la catégorie N3.

Certaines dérogations sont prévues à l'article 6 de la directive, qui dispose que les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux véhicules à moteur de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre l'incendie et des autres services d'urgence, ainsi que des forces responsables du maintien de l'ordre:

- qui ne peuvent pas par construction dépasser les vitesses prévues aux articles 2 et 3,

- qui sont utilisés à des fins d'essais scientifiques sur route,

- qui assurent un service public uniquement en agglomération.

Les prescriptions techniques relatives à la réception des limiteurs de vitesse ont été fixées dans la directive 92/24/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur3.

La Commission a fait un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la directive 92/6/CE. Ce rapport est basé sur des études et sur l'expérience des États membres.

Il passe en revue différentes questions concernant les limiteurs de vitesse. L'une d'elle concerne l'extension du champ d'application de la directive 92/6/CEE à des catégories de véhicules plus légers.

B. Justification de la mesure communautaire

I. Subsidiarité

(a) Quels sont les objectifs de la mesure proposée par rapport aux obligations qui incombent à la Communauté ?

La modification de la directive 92/6/CEE a pour objet d'étendre le champ d'application de la directive de façon à prévoir l'installation de dispositifs de limitation de vitesse sur des véhicules des catégories M2 et M3 d'un poids maximal inférieur à 10 tonnes (bus et autocars) et de la catégorie N2 (poids lourds d'un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes).

(b) La mesure envisagée relève-t-elle d'une compétence exclusive de la Communauté ou d'une compétence partagée avec les États membres?

Compétence partagée: Article 71, paragraphe 1, point c).

(c) Quelle est la dimension communautaire du problème (par exemple, combien d’États membres sont concernés et quelle est la solution actuelle)?

La directive 92/6/CEE s'applique à tous les États membres.

(d) Quelle est la solution la plus efficace par comparaison entre les moyens de la Communauté et ceux des États membres?

Une législation existe déjà au niveau communautaire. La meilleure solution consiste donc à modifier cette législation.

(e) Quel est l'avantage concret de l'action envisagée par la Communauté et quel serait le coût de l'inaction?

L'introduction de dispositifs de limitation de vitesse aurait des conséquences bénéfiques aussi bien pour la sécurité routière que pour la protection de l'environnement. L'introduction de ces dispositifs risque de ne pas être harmonisée si elle est laissée aux soins des États membres. L'inaction entraînerait une perte de ces effets bénéfiques et des distorsions de concurrence entre les opérateurs des différents États membres.

(f) Quels sont les moyens d'action de la Communauté (recommandation, soutien financier, réglementation, reconnaissance mutuelle, etc.)?

Modifier une directive en vigueur est le seul moyen d'en étendre le champ d'application.

(g) Une réglementation harmonisée est-elle nécessaire ou suffit-il d'adopter une directive décrivant les objectifs généraux et laissant aux États membres le soin de les appliquer?

Modifier une directive en vigueur suffit pour en étendre le champ d'application.

II. Harmonisation des conditions

Modifier la directive 92/6/CEE n'implique pas de modifier le degré d'harmonisation instauré au niveau communautaire dans le domaine des transports routiers.

III. Cohérence avec les autres politiques communautaires

La modification de la directive 92/6/CEE n'a pas d'incidence sur d'autres politiques communautaires.

C. Objectif de la proposition

La présente proposition de modification de la directive 92/6/CEE a pour objet l'installation de dispositifs de limitation de vitesse sur des véhicules des catégories M2 et M3 d'un poids maximal inférieur à 10 tonnes (bus et autocars) et de la catégorie N2 (poids lourds d'un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes).

La proposition, qui vise à améliorer encore la sécurité routière et la protection de l'environnement, est en accord avec le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 92/6/CEE, ainsi qu'avec la communication de la Commission sur la sécurité routière4, la résolution du Conseil du 26 juin 2000 relative au renforcement de la sécurité routière et la résolution du Parlement européen du 18 janvier 2001 sur la communication relative à la sécurité routière.

D. Contenu de la proposition

L'article 1 présente les modifications qu'il est proposé d'apporter à la directive 92/6/CEE.

Le paragraphe 1 étend le champ d'application à tous les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.

Le paragraphe 2 inclut tous les véhicules des catégories M2 et M3 avec réglage de la vitesse maximale sur 100 km/h.

Le paragraphe 3 inclut tous les véhicules de la catégorie N2 avec réglage de la vitesse maximale sur 90 km/h.

Le paragraphe 4 fixe les étapes de l'introduction des limiteurs de vitesse pour les nouvelles catégories de véhicules en commençant par les véhicules neufs à partir du 1.1.2004, puis par l'installation au plus tard le 1.1.2006 de tels dispositifs sur les véhicules immatriculés après le 1.1.2001.

Les articles 2, 3 et 4 énoncent des dispositions relatives à la transposition en droit national et à l'entrée en vigueur de cet acte législatif portant modification de la directive 92/6/CEE.

2001/aaaa (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à l'utilisation, dans

la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission7,

vu l'avis du Comité économique et social8,

vu l'avis du Comité des régions9,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité10,

considérant ce qui suit:

(1) La sécurité des transports et les questions environnementales liées aux transports sont essentielles pour la mobilité durable.

(2) Il a été démontré que les dispositifs limiteurs de vitesse pour les catégories de véhicules à moteur les plus lourds ont des effets positifs à la fois sur la sécurité routière et sur la protection de l'environnement.

(3) Les résultats des travaux de recherche montrent qu'il sera possible de réaliser d'autres progrès dans ces domaines si l'installation et l'utilisation de dispositifs limiteurs de vitesse deviennent aussi obligatoire pour des catégories de véhicules à moteur plus légers.

(4) La directive 92/6/CEE du Conseil prévoyait que les exigences relatives à l'installation et à l'utilisation de dispositifs limiteurs de vitesse pourraient par la suite, compte tenu des possibilités techniques et de l'expérience des États membres, être étendues à des catégories de véhicules plus légers.

(5) L'extension du champ d'application de la directive 92/6/CEE à des catégories de véhicules plus légers était l'une des priorités énoncées dans la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les priorités de la sécurité routière dans l'Union européenne»11.

(6) L'état actuel de la technologie permet d'abaisser la tolérance technique à moins de 5 km/h pour les dispositifs limiteurs de vitesse. Les dispositifs limiteurs de vitesse doivent être réglés en tenant compte du degré de précision technique qui peut actuellement être atteint et d'une certaine marge d'erreur de mesure.

(7) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de la présente directive, à savoir la modification des dispositions communautaires relatives à l'installation et à l'utilisation de dispositifs limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules lourds, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive se borne à définir le minimum requis pour atteindre cet objectif, en s'en tenant à ce qui est nécessaire à cette fin.

(8) Il y a lieu de modifier la directive 92/6/CEE en conséquence.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 92/6/CEE est modifiée comme suit:

1. L'article 1 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par «véhicule à moteur» un véhicule, pourvu d'un moteur à propulsion, appartenant à la catégorie M2, M3, N2 ou N3, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et pouvant atteindre par construction une vitesse maximale supérieure à 25 kilomètres par heure.

Les catégories M2, M3, N2 et N3 s'entendent telles que définies à l'annexe II de la directive

70/156/CEE12.

2. A l'article 2, l'expression «catégorie M3» est remplacée par «catégories M2 et M3».

3. Le texte du paragraphe 1 de l’article 3 est remplacé par le texte suivant : "1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les véhicules à moteur des catégorie N2 et N3 ne puissent circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif réglé de telle manière que leur vitesse ne puisse pas dépasser 90 km/h. La vitesse maximale sur ce dispositif sera réglée à 85 km/h pour une tolérance technique maximale autorisée de 5 km/h. Si la tolérance technique est inférieure à 5 km/h, la vitesse maximale sur le dispositif sera réglée sur une valeur permettant de garantir que la vitesse réelle ne dépassera pas 90 km/h.»

4. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. Les articles 2 et 3 sont applicables aux véhicules à moteur de la catégorie M3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et aux véhicules à moteur de la catégorie N3 immatriculés à partir du 1er janvier 1994.

2. Les articles 2 et 3 s'appliquent aux autres véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2004.

3. Les articles 2 et 3 sont applicables, à partir du 1er janvier 1995 au plus tard, aux véhicules à moteur de la catégorie M3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et aux véhicules à moteur de la catégorie N3 immatricul��s entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1994.

4. Les articles 2 et 3 s'appliquent au plus tard à partir du 1er janvier 2005, aux autres véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2004.

5. Toutefois, lorsque les véhicules sont affectés exclusivement à des opérations de transport nationales, les articles 2 et 3 peuvent être appliqués à partir du 1er janvier 1996 au plus tard aux véhicules à moteur de la catégorie M3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et aux véhicules à moteur de la catégorie N3, et à partir du 1er janvier 2006 aux autres véhicules à moteur».

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président