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Directive 92/24/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs
limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires
montés sur certaines catégories de véhicules à moteur
Journal officiel n° L
129 du 14/05/1992 p. 0154 - 0174
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 22 p. 0195
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 22 p. 0195
DIRECTIVE 92/24/CEE DU CONSEIL du 31
mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de
limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de
véhicules à moteur
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment
son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il est important d'adopter des mesures visant à établir
progressivement le marché intérieur sur une période se terminant le 31
décembre 1992; que le marché intérieur constituera une zone sans frontières
intérieures dans laquelle la libre circulation des marchandises, des
personnes, des services et des capitaux sera assurée;
considérant que les prescriptions techniques auxquelles les véhicules à
moteur doivent satisfaire conformément aux législations nationales
concernent, entre autres, la limitation de vitesse de certaines catégories
de véhicules;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à l'autre;
qu'il est par conséquent nécessaire que tous les États membres adoptent les
mêmes prescriptions, soit en complément de leurs règles actuelles, soit en
remplacement de celles-ci, afin de permettre notamment que la procédure de
réception CEE, qui a fait l'objet de la directive 70/156/CEE (4), puisse
être appliquée à chaque type de véhicule;
considérant que, en vue d'améliorer la sécurité routière et de réduire la
gravité des accidents impliquant des véhicules lourds de transport de
marchandises et de voyageurs, la nécessité d'équiper les véhicules de ces
catégories d'un dispositif limiteur de vitesse est considérée comme urgente;
considérant que, sur le plan de l'environnement et de l'économie, une
réduction de la pollution de l'air et de la consommation de carburant peut
être réalisée;
considérant que, dans tous les cas où le Conseil mandate la Commission pour
appliquer des règles fixées dans le secteur des véhicules à moteur, il
convient de prévoir une procédure de consultation préalable entre la
Commission et les États membres au sein d'un comité consultatif;
considérant qu'il est raisonnable et utile d'entreprendre, dans le cadre du
programme Drive, des activités de recherche sur le développement de
limiteurs variables commandés en fonction des limitations de vitesse
justifiées par l'état des routes et les conditions de circulation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
- «véhicule»: tout véhicule à moteur des catégories N2 et M3 ayant une masse
maximale admissible excédant 10 tonnes et de la catégorie N3, ces catégories
s'entendant telles que définies à l'annexe I de la directive 70/156/CEE,
destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse
maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure,
- «dispositif limiteur de vitesse»: un limiteur de vitesse pour lequel la
réception d'une entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive
70/156/CEE peut être délivrée. Les systèmes de limitation par construction
de la vitesse maximale des véhicules, intégrés d'origine lors de la
conception du véhicule, doivent satisfaire aux mêmes exigences que les
dispositifs limiteurs de vitesse.
Article 2
Les États membres ne peuvent pas:
- refuser la réception CEE ou la réception nationale d'un véhicule, ou
refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en service ou
l'utilisation d'un véhicule pour des motifs concernant son équipement en
matière de limitation de vitesse,
- refuser la réception CEE d'une entité technique ou la réception nationale
d'un dispositif limiteur de vitesse, ou interdire la vente ou l'utilisation
d'un dispositif limiteur de vitesse,
si les prescriptions des annexes de la présente directive sont satisfaites.
Article 3
Toute modification nécessaire pour l'adaptation au progrès technique des
prescriptions des annexes de la présente directive est adoptée selon la
procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 4
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 1er janvier 1993. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres.
Article 5
À partir du 1er janvier 1994, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1
troisième tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule dont le
dispositif limiteur de vitesse ne répond pas aux prescriptions de la
présente directive,
- peuvent refuser la réception nationale d'un type de véhicule dont le
dispositif limiteur de vitesse ne répond pas aux prescriptions de la
présente directive.
À partir du 1er octobre 1994, les États membres peuvent interdire la
première mise en circulation des véhicules dont les dispositifs limiteurs de
vitesse ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 1992.
Par le Conseil
Le président
Vitor MARTINS
(1) JO no C 229 du 4. 9. 1991, p. 5.(2)
JO no C 13 du 20. 1. 1992, p. 505. JO no C 67 du 16. 3.
1992.(3) JO no C 40 du 17. 2. 1992, p. 54.(4) Directive
70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à la réception des véhicules à
moteur et de leurs remorques (JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1), modifiée en
dernier lieu par la directive 87/403/CEE (JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44).
ANNEXE I
1. CHAMP D'APPLICATION
1.1. La présente directive s'applique aux dispositifs limiteurs de vitesse
réceptionnés CEE en tant qu'entités techniques des véhicules à moteur, ainsi
qu'à l'installation sur des véhicules à moteur, tels que définis à l'article
1er, de ces dispositifs réceptionnés ou de systèmes de limitation de vitesse
similaires répondant aux prescriptions des annexes de la présente directive.
Les véhicules à moteur dont la vitesse maximale par construction est
inférieure à la vitesse fixée telle que prévue dans la directive 92/6/CEE du
Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation
dans la Communauté (1) de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de
véhicules à moteur peuvent ne pas être équipés d'un dispositif limiteur de
vitesse ou d'un système de limitation de vitesse.
L'objectif de la présente directive est de limiter à une valeur spécifiée la
vitesse maximale sur route des véhicules lourds de transport de marchandises
et de passagers. Il est atteint au moyen d'un dispositif limiteur de
vitesse, ou d'un système de limitation de vitesse monté sur le véhicule,
dont la fonction essentielle est de contrôler l'alimentation du moteur en
carburant.
2. DÉFINITIONS
2.1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
2.2. «vitesse limitée (V)»: la vitesse maximale du
véhicule telle que ni sa conception ni son équipement ne lui permettent de
réagir à une pression franche sur la commande d'accélérateur;
2.3. «vitesse fixée (Vfix)»: la vitesse moyenne prévue
du véhicule dans des conditions stabilisées;
2.4. «vitesse stabilisée (Vstab)»: la vitesse du
véhicule dans les conditions définies au point 1.1.4.2.3 de l'annexe III;
2.5. «dispositif limiteur de vitesse»: un dispositif
dont la fonction essentielle est de réguler l'alimentation du moteur en
carburant, afin de limiter la vitesse du véhicule à la valeur prescrite;
2.6. «masse à vide»: la masse du véhicule en ordre du marche, avec le
liquide de refroidissement, l'huile, le carburant, l'outillage de bord et la
roue de secours, le cas échéant;
2.7. «type de véhicule»: des véhicules ne présentant pas
entre eux de différences essentielles quant aux caractéristiques suivantes:
2.7.1. - la marque et le type du dispositif ou du système limiteur de
vitesse, s'ils en sont équipés,
2.7.2. - la plage de vitesses auxquelles il est possible de fixer la
limitation dans la fourchette définie pour le véhicule d'essai,
2.7.3. - le rapport puissance maximale/masse à vide, inférieur ou égal à
celui du véhicule d'essai
et
2.7.4. - le rapport maximal régime moteur/vitesse du véhicule dans le
rapport le plus élevé, inférieur à celui du véhicule d'essai;
2.8. «type de dispositif limiteur de vitesse»: des
dispositifs limiteurs de vitesse ne présentant pas entre eux des différences
essentielles, quant aux caractéristiques suivantes:
- la marque et le type,
- la plage des valeurs de vitesses auxquelles ils peuvent être réglés,
- le mode de régulation de l'alimentation du moteur en carburant.
3. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE D'UN VÉHICULE
3.1. La demande de réception d'un type de véhicule relativement à la
limitation de vitesse doit être présentée par le constructeur du véhicule ou
par son représentant dûment accrédité.
3.2. Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-dessous, en
trois exemplaires, ainsi que des renseignements suivants:
3.2.1. une description détaillée du type de véhicule et
des pièces du véhicule liées à la limitation de vitesse, y compris les
renseignements et les documents visés à l'annexe II appendice 1;
3.2.2. un véhicule représentatif du type de véhicule à
réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais;
3.2.3. un véhicule ne comprenant pas tous les composants propres au type
peut être admis aux essais si le demandeur peut convaincre l'autorité
compétente que l'absence des composants omis n'a aucune incidence sur les
résultats des vérifications en ce qui concerne les prescriptions de la
présente directive.
3.3. L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions
satisfaisantes permettant d'assurer des contrôles effectifs de la conformité
de la production avant que la réception CEE ne soit accordée.
4. RÉCEPTION CEE
4.1. Si le véhicule présenté pour réception conformément à la présente
directive satisfait aux prescriptions du point 7 figurant ci-dessous, la
réception du type de véhicule concerné est accordée.
La réception, l'extension ou le refus de réception d'un type de véhicule en
application de la présente directive est notifié aux États membres au moyen
d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe II appendice 2
de la présente directive.
4.2. Un numéro de réception est attribué à chaque type réceptionné. Un même
État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.
5. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE D'UNE ENTITÉ TECHNIQUE POUR UN DISPOSITIF
LIMITEUR DE VITESSE
5.1. La demande de réception CEE pour un dispositif limiteur de vitesse en
tant qu'entité technique doit être présentée par le fabricant du dispositif
limiteur de vitesse ou par son représentant dûment accrédité.
5.2. Pour chaque type de dispositif limiteur de vitesse, la demande doit
être accompagnée:
5.2.1. d'un dossier en trois exemplaires, décrivant les caractéristiques
techniques du dispositif limiteur de vitesse et la façon dont il doit être
installé sur un ou plusieurs types de véhicules auquel il est destiné;
5.2.2. de cinq échantillons du type de dispositif
limiteur de vitesse, qui doivent porter la mention lisible et indélébile de
la marque de fabrique ou de commerce du demandeur et la désignation du type;
5.2.3. d'un véhicule ou d'un moteur (pour les essais au banc) équipé du
dispositif limiteur de vitesse à réceptionner, choisi par le demandeur en
accord avec le service technique chargé des essais.
5.3. L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions
satisfaisantes permettant d'assurer des contrôles effectifs de la conformité
de la production du dispositif limiteur de vitesse avant que la réception
CEE ne soit accordée.
6. HOMOLOGATION
6.1. Si le dispositif limiteur de vitesse présenté pour réception en
application de la présente directive satisfait aux prescriptions du point 7
figurant ci-dessous, la réception de ce type de dispositif limiteur de
vitesse est accordée.
6.2. Un numéro de réception doit être attribué à chaque type de dispositif
limiteur de vitesse réceptionné. Les deux premiers chiffres (00 pour la
directive dans sa forme initiale) indiquent le numéro d'ordre attribué à la
série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques
majeures apportées à la directive, à la date de la délivrance de la
réception. Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre
type de dispositif limiteur de vitesse.
6.3. La réception, l'extension ou le refus de réception d'un type de
dispositif limiteur de vitesse en application de la présente directive est
notifié aux États membres au moyen d'une fiche de communication conforme au
modèle de l'annexe II appendice 4 de la présente directive.
6.4. Une marque de réception internationale doit être apposée, à un
emplacement visible et facilement accessible, spécifié dans la fiche de
réception, sur chaque dispositif limiteur de vitesse conforme à un type de
dispositif limiteur de vitesse réceptionné au titre de la présente
directive; cette marque internationale se compose:
6.4.1. d'un rectangle entourant la lettre «e» suivie du
numéro distinctif du pays qui a délivré la réception
et
6.4.2. du numéro de réception, tel qu'indiqué sur la
fiche de réception CEE (voir annexe II appendice 4) à côté du rectangle
constitutif de la marque de réception.
6.5. La marque de réception doit être nettement lisible et indélébile.
6.6. Un exemple de présentation de la marque de réception figure à l'annexe
II appendice 5 de la présente directive.
7. PRESCRIPTIONS
7.1. Généralités
7.1.1. La limitation de vitesse doit être telle que, en utilisation normale
et en dépit des vibrations auxquelles il est susceptible d'être soumis, le
véhicule soit conforme aux dispositions de la présente directive. Le
dispositif limiteur de vitesse doit être conçu, fabriqué et monté de telle
sorte que le véhicule sur lequel il est installé soit conforme, en
utilisation normale, aux dispositions de la présente directive.
7.1.2. En particulier, le dispositif limiteur de vitesse installé sur le
véhicule doit être conçu, fabriqué et monté de manière à résister aux
phénomènes de corrosion et de vieillissement auxquels il est susceptible
d'être soumis et être inviolable.
7.1.2.1. La limite fixée ne doit, en aucun cas, pouvoir être augmentée ou
annulée sur des véhicules en service, que ce soit de manière provisoire ou
permanente. L'inviolabilité doit être démontrée au service technique, à
l'aide d'un dossier analysant le mode de défaillance dans lequel le système
sera examiné dans son ensemble.
L'analyse doit indiquer, compte tenu des différents états sous lesquels peut
se présenter le système, les conséquences d'une modification des états
d'entrée et de sortie sur le fonctionnement, les possibilités d'obtenir ces
modifications par des défaillances ou par une intervention illicite, et leur
éventualité. L'analyse doit toujours commencer dès la première défaillance.
7.1.2.2. La fonction de limitation de vitesse, le dispositif limiteur de
vitesse et les branchements nécessaires à sa mise en oeuvre, à l'exception
de ceux qui sont indispensables au fonctionnement du véhicule, doivent
pouvoir être protégés contre tout réglage non autorisé ou contre
l'interruption de son alimentation électrique, au moyen d'un plomb et/ou
d'un dispositif de fermeture nécessitant l'utilisation d'un outillage
spécial.
7.1.3. La fonction de limitation de vitesse et le dispositif limiteur de
vitesse ne doivent pas faire intervenir le frein de service du véhicule.
L'intervention d'un frein permanent (par exemple, un ralentisseur) n'est
autorisée que si elle se fait une fois que le dispositif limiteur de vitesse
a réduit au minimum l'alimentation en carburant.
7.1.4. La fonction de limitation de vitesse ou le dispositif limiteur de
vitesse doivent être tels que la vitesse du véhicule sur route ne varie pas
en cas de pression sur l'accélérateur alors que le véhicule roule à la
vitesse fixée.
7.1.5. La fonction de limitation de vitesse ou le dispositif limiteur de
vitesse doivent permettre une commande normale de l'accélérateur pour le
changement de rapport.
7.1.6. Aucun défaut fonctionnel ni aucune intervention illicite ne doivent
donner au moteur une puissance supérieure à celle correspondant à la
position de la pédale d'accélérateur.
7.1.7. La fonction de limitation de vitesse doit être commandée
indépendamment de l'accélérateur utilisé, si le conducteur peut, en position
assise sur son siègle, actionner plusieurs commandes d'accélérateur.
7.1.8. La fonction de limitation de vitesse ou le dispositif limiteur de
vitesse doivent intervenir de façon satisfaisante, sans engendrer de
perturbation électromagnétique intolérable à proximité.
7.1.9. Tous les éléments nécessaires de la fonction de limitation de vitesse
ou du dispositif limiteur de vitesse doivent fonctionner chaque fois que le
véhicule est en marche.
7.2. Prescriptions particulières
7.2.1. Pour les différentes catégories de véhicules à moteur, la vitesse
limitée V est fixée conformément à la directive 92/6/CEE.
7.2.2. Cette limitation de vitesse peut être obtenue en équipant les
véhicules d'un dispositif limiteur de vitesse homologué CEE ou d'un système
similaire remplissant la même fonction de limitation de vitesse.
7.2.3. La vitesse fixée doit être indiquée sur une plaque apposée à un
endroit visible dans l'habitacle de chaque véhicule.
8. ESSAIS
Les essais de limitation de vitesse auxquels le véhicule ou le dispositif
limiteur de vitesse présentés à l'homologation sont soumis, ainsi que
l'efficacité de la limitation prescrite, sont décrits à l'annexe III de la
présente directive.
À la demande du constructeur et avec l'accord de l'autorité chargée de
l'homologation, les véhicules dont la vitesse maximale non limitée calculée
ne dépasse pas la vitesse fixée définie pour ces véhicules peuvent être
dispensés des essais spécifiés à l'annexe III, sous réserve qu'il soit
satisfait aux prescriptions de la présente directive.
9. MODIFICATIONS DU TYPE DE VÉHICULE OU DU DISPOSITIF LIMITEUR DE VITESSE ET
EXTENSION DE LA RÉCEPTION CEE
9.1. Toute modification du type de véhicule ou du type de dispositif
limiteur de vitesse doit être notifiée au service administratif qui a
réceptionné le type de véhicule. Ce service peut alors:
9.1.1. soit considérer que les modifications apportées
ne sont pas de nature à avoir un effet défavorable significatif et que, dans
tous les cas, le véhicule ou le dispositif limiteur de vitesse demeurent
conformes aux prescriptions;
9.1.2. soit exiger un nouveau procès-verbal d'essai de
la part du service technique chargé des essais.
9.2. La confirmation ou le refus de réception doit être adressé, avec la
modification, aux États membres selon la procédure spécifiée au point 4.1
figurant ci-dessus.
9.3. L'autorité compétente qui délivre l'extension d'homologation doit
attribuer un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour
ladite extension.
10. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
10.1. Tout véhicule ou tout dispositif limiteur de vitesse réceptionné en
application de la présente directive doit être fabriqué de manière conforme
au type homologué en satisfaisant aux prescriptions spécifiées au point 7
figurant ci-dessus.
10.2. Afin de vérifier que les prescriptions énoncées au point 10.1 sont
satisfaites, il est procédé à des contrôles appropriés de la production.
10.3. Le titulaire de la réception doit notamment:
10.3.1. s'assurer qu'il existe des procédures permettant
un contrôle efficace de la qualité du véhicule ou du dispositif limiteur de
vitesse;
10.3.2. avoir accès au matériel d'essai nécessaire au
contrôle de la conformité de chaque type réceptionné;
10.3.3. s'assurer que les résultats des essais sont
enregistrés et que les documents joints demeurent disponibles pendant une
période à déterminer conjointement avec le service administratif;
10.3.4. analyser les résultats de chaque type d'essai,
afin de vérifier et s'assurer de la constance des caractéristiques du
véhicule ou du dispositif limiteur de vitesse, en tenant compte des
variations admissibles de la production industrielle;
10.3.5. s'assurer que chaque type de véhicule ou de
dispositif limiteur de vitesse est soumis à un nombre suffisant de contrôles
et d'essais, conformément aux procédures adoptées en concertation avec
l'autorité compétente;
10.3.6. s'assurer que tout jeu d'échantillons ou
d'éléments d'essai prouvant la non-conformité dans le type d'essai considéré
doit donner lieu à un échantillonnage et à un essai supplémentaires. Toutes
les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de
la production correspondante.
10.4. L'autorité compétente qui a accordé la réception peut, à tout moment,
vérifier les méthodes de contrôle de la conformité employées dans chaque
unité de production.
10.4.1. À chaque inspection, les procès-verbaux d'essai et de production
doivent être présentés à l'inspecteur.
10.4.2. L'inspecteur peut choisir au hasard des échantillons pour les
soumettre à des essais dans le laboratoire du constructeur. Le nombre
minimal d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des
contrôles effectués par le constructeur lui-même.
10.4.3. Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble
nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du
point 10.4.2, l'inspecteur doit choisir des échantillons qui sont ensuite
envoyés au service technique qui a effectué les essais de réception.
10.4.4. L'autorité compétente peut effectuer tout essai prescrit par la
présente directive. La fréquence normale des inspections permises par
l'autorité compétente doit être d'une tous les deux ans. Si une inspection
ne donne pas de résultats satisfaisants, l'autorité compétente doit
s'assurer que toutes les mesures sont prises pour rétablir, dans les plus
brefs délais, la conformité de la production.
11. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
11.1. La réception délivrée pour un type de véhicule ou de dispositif
limiteur de vitesse, en application de la présente directive, peut être
retirée si les prescriptions énoncées au point 7 ne sont pas satisfaites.
11.2. Si un État membre retire une réception CEE qu'il avait préalablement
accordée, il est tenu d'en aviser immédiatement les autres États membres au
moyen d'une fiche de réception CEE conforme au modèle de l'annexe II
appendice 2 ou 4.
(1) JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 27.
ANNEXE II
Appendice 1 FICHE DE RENSEIGNEMENTS No . . . conforme à l'annexe I de la
directive 70/156/CEE relative à la réception CEE du type de véhicule à
moteur en matière de limitation de vitesse ou d'équipement de dispositifs
limiteurs de vitesse (directive 92/24/CEE) Le cas échéant, les
renseignements suivants doivent être fournis en trois exemplaires et
comporter une table des matières. Tout dessin doit être suffisamment
détaillé et être présenté à une échelle appropriée sur format A 4 ou plié à
ce format. Pour les fonctions commandées par microprocesseurs, il y a lieu
de fournir les renseignements appropriés ayant trait aux performances.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .
0.2. Type et dénomination commerciale: .
.
0.3. Moyen d'identification du type, si la mention figure sur le véhicule
(b) (¹): .
.
0.3.1. Emplacement de cette mention: .
0.4. Catégorie du véhicule (c): .
0.5. Nom et adresse du constructeur: .
.
0.6. Emplacement et mode d'apposition des plaques et inscriptions
réglementaires:
0.6.1. sur le châssis: .
0.6.2. sur la carrosserie: .
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et mode
d'apposition de la marque de réception CEE: .
.
0.8. Adresse(s) de l'installation/des installations de montage:
.
.
.
(¹) Les références et les notes de bas de page utilisées pour cette fiche de
renseignements correspondent à celles qui figurent à l'annexe I de la
directive 70/156/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE.
Les éléments non pertinents aux fins de la présente directive ne sont pas
reproduits.
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1. Photos et/ou dessins d'un véhicule représentatif: .
2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (en kg et mm) (faire éventuellement référence
aux dessins)
2.6. Masse du véhicule carrossé en ordre de marche ou masse du châssis
cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie (avec fluide de
refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et
conducteur) (o) (maximum et minimum pour chaque version):
.
.
.
.
.
2.8. Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le
constructeur (maximum et minimum pour chaque version) (y):
.
.
3. MOTEUR (q)
3.1. Constructeur: .
3.1.1. Code moteur du constructeur (figurant sur le moteur, ou autres moyens
d'identification): .
.
3.2. Moteur à combustion interne: .
3.2.1. Caractéristiques spécifiques du moteur: .
3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par
compression, quatre temps/deux temps (¹)
3.2.1.3. Cylindrée (S): ...................... cm³
3.2.1.4. Taux de compression volumétrique: .
3.2.1.8. Puissance maximale nette (+): ...................... kW à:
...................... min-1
3.2.1.9. Vitesse moteur maximale admise telle que prescrite par le
constructeur: ...................... min-1
3.2.1.10. Couple maximal net (+): ...................... Nm à:
...................... min-1
4. TRANSMISSION (v)
4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): .
4.5. Boîte de vitesses
4.5.1. Type [manuelle/automatique/TVC (*) (¹)]: .
4.6. Rapports de démultiplication des vitesses
Vitesse
Rapport de la boîte
(rapport régime moteur/
vitesse de rotation de
l'arbre de sortie)
Rapport(s) du pont
(rapport vitesse de
rotation de l'arbre de
sortie/roues motrices)
Démultiplication totale
Maximale pour TVC
1
2
3
. . .
Minimale pour TVC
Marche arrière
4.7. Vitesse maximale du véhicule et rapport qui permet d'obtenir cette
vitesse (en km/h) (w): .
6. SUSPENSION
6.6. Pneumatiques et roues
6.6.1. Combinaison(s) roues/pneumatiques: .
.
[Pour les pneumatiques, indiquer la désignation, l'indice de capacité de
charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les
roues, indiquer la/les dimension(s) des jantes et le/les décentrage(s)]
6.6.1.1. Essieu 1: .
6.6.1.2. Essieu 2: .
etc.
6.6.2. Limites supérieure et inférieure des rayons de roulement
6.6.2.1. Essieu 1: .
6.6.2.2. Essieu 2: .
etc.
6.6.3. Pression(s) des pneumatiques comme recommandée(s) par le constructeur
du véhicule: ........... kPa Appendice 2 MODÈLE [Format
maximal: A 4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION CEE (Véhicule) Cachet de
l'administration
Communication concernant:
- la réception (¹)
- l'extension de réception (¹)
- le refus de réception (¹)
d'un type de véhicule conforme à la directive 92/24/CEE relative aux
dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse
similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur.
Numéro de réception CEE: .................. Numéro d'extension:
.
SECTION I 0. Généralités
0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .
.
0.2. Type et dénomination commerciale (mentionner toutes les variantes):
.
.
0.3. Moyen d'identification du type, si la mention figure sur le véhicule
(b): .
.
0.3.1. Emplacement de cette mention: .
0.4. Catégorie du véhicule (c) (*): .
0.5. Nom et adresse du fabricant: .
.
0.8. Adresse(s) de l'installation/des installations demontage:
.
.
.
(¹) Biffer les mentions inutiles.
(*) Les références et les notes de bas de page utilisées pour cette fiche de
renseignements correspondent à celles qui figurent à l'annexe I de la
directive 70/156/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE.
Les éléments non pertinents aux fins de la présente directive ne sont pas
reproduits.
SECTION II 1. Renseignements complémentaires
1.1. Le cas échéant, marque et type du ou des dispositifs limiteurs de
vitesse réceptionnés CEE; numéro(s) d'homologation: .
1.2. Marque et type des dispositifs limiteurs de vitesse installés:
.
.
1.3. Vitesse ou plage de vitesses auxquelles la limitation de vitesse peut
être réglée: ................... km/h
1.4. Rapport puissance moteur maximale/masse à vide du type de véhicule:
.
1.5. Rapport maximal régime moteur/vitesse du véhicule dans le rapport le
plus élevé du type de véhicule:
.
2. Service technique chargé des essais: .
3. Date du procès-verbal d'essai: .
4. Numéro du procès-verbal d'essai: .
5. Motif(s) de l'extension de la réception (le cas échéant):
.
6. Observations éventuelles: .
.
.
7. Lieu: .
8. Date: .
9. Signature: .
10. Une liste des documents constituant le dossier de réception déposé
auprès du service administratif qui a délivré la réception, liste qui peut
être obtenue sur demande, est jointe en annexe.
Appendice 3 FICHE DE RENSEIGNEMENTS no . . . (a) (*) conforme à l'annexe I
de la directive 70/156/CEE relative à la réception CEE du dispositif
limiteur de vitesse en tant qu'entité technique pour des véhicules à moteur
(directive 92/24/CEE) Le cas échéant, les renseignements suivants doivent
être fournis en trois exemplaires et comporter une table des matières. Tout
dessin doit, le cas échéant, être suffisamment détaillé et être présenté à
une échelle appropriée sur format A 4 ou plié à ce format. Pour les
fonctions commandées par microprocesseurs, il y a lieu de fournir les
renseignements appropriés ayant trait aux performances.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .
.
0.2. Type et dénomination commerciale: .
.
0.3. Moyen d'identification du type, telle que la mention figure sur
l'entité technique (b): .
.
0.3.1. Emplacement de cette mention: .
0.5. Nom et adresse du fabricant: .
.
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et mode
d'apposition de la marque de réception CEE: .
.
12.8. Dispositif limiteur de vitesse
12.8.1. Type du dispositif limiteur de vitesse:
mécanique/électrique/électronique (¹)
12.8.2. Mesures rendant le dispositif limiteur de vitesse inviolable:
.
.
12.8.3. Type de véhicule ou de moteur sur lequel le dispositif a été essayé:
.
12.8.4. Vitesse ou plage de vitesses auxquelles le dispositif peut être
réglé dans la fourchette définie pour le véhicule d'essai:
.
12.8.5. Rapport puissance moteur/masse à vide du véhicule d'essai:
.
12.8.7. Type(s) de véhicule(s) sur le(s)quel(s) le
dispositif peut être installé: .
.
12.8.8. Vitesse ou plage de vitesses auxquelles le limiteur peut être réglé
dans la fourchette définie pour le ou les véhicules sur lequel ou lesquels
le dispositif peut être installé: .
12.8.9. Rapport puissance moteur/masse à vide du ou des véhicules sur lequel
ou lesquels le dispositif peut être installé: .
12.8.10. Rapport maximal régime moteur/vitesse du véhicule dans le rapport
le plus élevé du type de véhicule(s) sur le(s)quel(s) le dispositif peut
être installé: .
.
12.8.11. Mode de régulation de l'alimentation du moteur en carburant:
.
.
(*) Les références et les notes de bas de page utilisées pour cette fiche de
renseignements correspondent à celles qui figurent à l'annexe I de la
directive 70/156/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE.
Les éléments non pertinents aux fins de la présente directive ne sont pas
reproduits.
(¹) Biffer les mentions inutiles.
Appendice 4 MODÈLE (a) (*) [Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)] FICHE DE
RÉCEPTION CEE (Entité technique) Cachet de
l'administration
Communication concernant:
- la réception (¹)
- l'extension de réception (¹)
- le refus de réception (¹)
d'un type d'entité technique en conformité avec la directive 92/24/CEE
relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de
limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de
véhicules à moteur
Numéro de réception CEE: .................. Numéro d'extension:
.
SECTION I 0. Généralités
0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .
.
0.2. Type et dénomination commerciale: .
.
0.3. Moyen d'identification du type, si la mention figure sur l'entité
technique (b): .
.
0.3.1. Emplacement de cette mention: .
0.5. Nom et adresse du fabricant: .
.
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et mode
d'apposition de la marque de réception CEE: .
.
(*) Les références et les notes de bas de page utilisées pour cette fiche de
renseignements correspondent à celles qui figurent à l'annexe I de la
directive 70/156/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE.
Les éléments non pertinents aux fins de la présente directive ne sont pas
reproduits.
(¹) Biffer les mentions inutiles.
SECTION II 1. Renseignements complémentaires
1.1. Dispositif limiteur de vitesse: mécanique/électrique/électronique (¹)
1.2. Type(s) de véhicule(s) sur lequel ou lesquels le dispositif peut être
installé: .
.
1.3. Vitesse ou plage de vitesses auxquelles le limiteur peut être réglé
dans la fourchette définie pour le ou les véhicules sur lequel ou lesquels
le dispositif peut être installé: .
.
1.4. Rapport puissance moteur/masse à vide du ou des véhicules sur lequel ou
lesquels le dispositif peut être installé: .
1.5. Rapport maximal régime moteur/vitesse du véhicule dans le rapport le
plus élevé du ou des véhicules sur lequel ou lesquels le dispositif peut
être installé: .
1.6. Instructions conernant l'installation du dispositif pour chaque type de
véhicule: .
.
.
.
2. Service technique chargé des essais: .
.
3. Date du procès-verbal d'essai: .
4. Numéro du procès-verbal d'essai: .
5. Motif(s) de l'extension de la réception (le cas échéant):
.
.
.
6. Observations éventuelles: .
.
.
7. Lieu: .
8. Date: .
9. Signature: .
10. Une liste des documents constituant le dossier de réception déposé
auprès du service administratif qui a délivré la réception, liste qui peut
être obtenue sur demande, est jointe en annexe.
(¹) Biffer les mentions inutiles.
(1) Biffer les mentions inutiles.
(*) Transmission à variation continue.
ANNEXE III
ESSAIS ET PERFORMANCES 1. ESSAI DU DISPOSITIF LIMITEUR DE VITESSE
À la requête du demandeur de la réception, des essais sont effectués
conformément à l'un des points 1.1, 1.2 ou 1.3.
1.1. Mesure sur piste d'essai
1.1.1. Préparation du véhicule
1.1.1.1. Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner ou un
dispositif représentatif du type de dispositif limiteur de vitesse à
réceptionner, selon le cas, doit être soumis au service technique.
1.1.1.2. Les réglages du moteur du véhicule d'essai, notamment de
l'alimentation en carburant (carburateur ou injection), doivent être
conformes aux spécifications du constructeur du véhicule.
1.1.1.3. Les pneumatiques doivent être rodés et gonflés à la pression
prescrite par le constructeur du véhicule.
1.1.1.4. La masse du véhicule doit correspondre à la masse à vide déclarée
par le constructeur.
1.1.2. Caractéristiques de la piste d'essai
1.1.2.1. Le revêtement de la piste d'essai doit être de nature à permettre
de rouler à la vitesse stabilisée et être exempt de toute irrégularité. Sa
déclivité ne doit pas dépasser 2 % et ne doit pas varier de plus de 1 %, à
l'exception des effets du bombement.
1.1.2.2. La piste d'essai doit être exempte d'eau stagnante, de neige ou de
verglas.
1.1.3. Conditions atmosphériques
1.1.3.1. La vitesse moyenne du vent, mesurée à une hauteur d'au moins 1 m
au-dessus du niveau du sol, doit être inférieure à 6 m/s, avec des rafales
ne dépassant pas 10 m/s.
1.1.4. Méthode d'essai d'accélération
1.1.4.1. Alors qu'il roule à une vitesse inférieure de 10 km/h à la vitesse
fixée, le véhicule est accéléré autant que possible, par appui à fond sur la
pédale d'accélérateur.
Cette pression est maintenue pendant au moins 30 s après stabilisation de la
vitesse du véhicule. La vitesse instantanée du véhicule est enregistrée
pendant l'essai, en vue de l'établissement de la courbe vitesse/temps, ainsi
que pendant la mise en service de la fonction de limitation de vitesse ou du
dispositif limiteur de vitesse, selon le cas. La précision de la mesure de
la vitesse doit être de ± 1 %. Le temps est mesuré avec une précision de 0,1
s.
1.1.4.2. Critères d'homologation de l'essai d'accélération
L'essai est considéré comme satisfaisant si les conditions suivantes sont
remplies.
1.1.4.2.1. La vitesse stabilisée (Vstab) atteinte par le véhicule est
inférieure ou égale à la vitesse fixée (Vfix). Toutefois, une tolérance de 5
% de la valeur de Vfix ou 5 km/h, la valeur la plus élevée étant retenue,
est admise.
1.1.4.2.2. Réponse transitoire (voir figure 2 de l'appendice)
Quand la vitesse stabilisée est atteinte pour la première fois:
a) la vitesse maximale ne doit pas dépasser la vitesse stabilisée (Vstab) de
plus de 5 %;
b) le gradient de changement de vitesse ne doit pas dépasser 0,5 m/s²
lorsque la mesure est effectuée pendant un intervalle de temps supérieur à
0,1 s
et
c) les conditions de vitesse stabilisée spécifiées au point 1.1.4.2.3
doivent être atteintes dans les 10 s après que la vitesse stabilisée (Vstab)
a été atteinte pour la première fois.
1.1.4.2.3. Vitesse stabilisée (voir figure 2 de l'appendice)
Lorsque le réglage d'une vitesse stable a été obtenu:
a) la vitesse ne doit pas varier de plus de 4 % par rapport à la vitesse
stabilisée (Vstab) ou de 2 km/h, la valeur la plus élevée étant retenue;
b) le gradient de changement de vitesse ne doit pas dépasser 0,2 m/s²
lorsque la mesure est effectuée pendant un intervalle de temps supérieur à
0,1 s;
c) la vitesse stabilisée (Vstab) est la vitesse moyenne calculée pendant une
durée minimale de 20 s commençant 10 s après que la vitesse stabilisée a été
atteinte pour la première fois.
1.1.4.2.4. Les essais en accélération doivent être effectués et les critères
d'homologation vérifiés pour chaque rapport de boîte de vitesses permettant
de dépasser la limite de vitesse.
1.1.5. Méthode d'essai à vitesse constante
1.1.5.1. Le véhicule doit être amené en pleine accélération jusqu'à la
vitesse constante, puis strictement maintenu à cette vitesse sur un tronçon
de la piste d'essai d'au moins 400 m. La vitesse moyenne du véhicule est
mesurée sur ledit tronçon, la première fois dans un sens, et la seconde fois
dans l'autre sens en suivant la même procédure.
Pour obtenir la vitesse stabilisée sur l'ensemble de l'essai, on calcule la
moyenne des deux vitesses moyennes relevées. L'ensemble de l'essai, y
compris le calcul de la vitesse stabilisée, doit être répété cinq fois. La
vitesse doit être mesurée avec une précision de ± 1 % et le temps à 0,1 s
près.
1.1.5.2. Critères d'homologation de l'essai à vitesse constante
Les essais sont jugés satisfaisants si les conditions suivantes sont
remplies.
1.1.5.2.1. Pendant les essais, la vitesse stabilisée obtenue ne dépasse
jamais la vitesse fixée. Toutefois, une tolérance de 5 % de la valeur fixée
ou de 5 km/h, la valeur la plus élevée étant retenue, est admise.
1.1.5.2.2. L'écart entre les vitesses stabilisées extrêmes obtenues durant
les essais doit être inférieur ou égal à 3 km/h.
1.1.5.2.3. Les essais à vitesse constante doivent être effectués et les
critères d'homologation vérifiés pour chaque rapport de démultiplication en
permettant, en théorie, le dépassement de la vitesse limite fixée.
1.2. Essais au banc à rouleaux
1.2.1. Caractéristiques du banc à rouleaux
L'inertie de la masse du véhicule doit être reproduite sur le banc à
rouleaux avec une précision de ± 10 %. La vitesse du véhicule est mesurée
avec une précision de ± 1 %. Le temps est mesuré à 0,1 s près.
1.2.2. Méthode d'essai d'accélération
1.2.2.1. La puissance absorbée par le frein du banc à rouleaux durant
l'essai doit être réglée de manière à correspondre à la résistance à
l'avancement du véhicule à la vitesse ou aux vitesses d'essai. Cette
puissance, qui peut être calculée, doit être réglée avec une précison de ±
10 %. À la demande du constructeur, et avec l'accord de l'autorité
compétente, la puissance absorbée peut aussi être réglée à 0,4 Pmax (Pmax
étant la puissance maximale du moteur). Alors qu'il roule à une vitesse
inférieure de 10 km/h à la vitesse fixée, le véhicule est accéléré au
maximum des possibilités du moteur, par appui à fond sur la pédale
d'accélérateur. Cette pression est maintenue pendant au moins 20 s après
stabilisation de la vitesse du véhicule. La vitesse instantanée du véhicule
est enregistrée pendant l'essai en vue de l'établissement de la courbe de
variation de la vitesse en fonction du temps ainsi que pendant la mise en
service du dispositif limiteur de vitesse.
1.2.2.2. Critères d'homologation de l'essai d'accélération
L'essai est considéré comme satisfaisant si les conditions suivantes sont
remplies.
1.2.2.2.1. La vitesse stabilisée (Vstab) atteinte par le véhicule est
inférieure ou égale à la vitesse fixée (Vfix). Toutefois, une tolérance de 5
% de la valeur de Vfix, ou 5 km/h, la valeur la plus élevée étant retenue,
est admise.
1.2.2.2.2. Réponse transitoire (voir figure 2 de l'appendice)
Quand la vitesse stabilisée est atteinte par la première fois:
a) la vitesse maximale ne doit pas dépasser la vitesse stabilisée (Vstab) de
plus de 5 %;
b) le gradient de changement de vitesse ne doit pas dépasser 0,5 m/s²
lorsque la mesure est effectuée pendant un intervalle de temps supérieur à
0,1 s
et
c) les conditions de vitesse stabilisée spécifiées au point 1.2.2.2.3
doivent être atteintes dans les 10 s après que la vitesse stabilisé (Vstab)
a été atteinte pour la première fois.
1.2.2.2.3. Vitesse stabilisée (voir figure 2 de l'appendice)
Lorsque le réglage d'une vitesse stable a été obtenu:
a) la vitesse ne doit pas varier de plus de 4 % par rapport à la vitesse
stabilisée (Vstab) ou de 2 km/h, la valeur la plus élevée étant retenue;
b) le gradient de changement de vitesse ne doit pas dépasser 0,2 m/s²
lorsque la mesure est effectuée pendant un intervalle de temps supérieur à
0,1 s.
1.2.2.2.4. Les essais en accélération doivent être effectués et les critères
d'homologation vérifiés pour chaque rapport de boîte de vitesses permettant,
en théorie, de dépasser la limite de vitesse.
1.2.3. Méthode d'essai à vitesse constante
1.2.3.1. Le véhicule doit être installé sur le banc à rouleaux. Les critères
d'homologation indiqués ci-dessous doivent être satisfaits pour une
puissance absorbée par le banc à rouleaux variant progressivement depuis la
puissance maximale Pmax jusqu'à une valeur de 0,2 Pmax. La vitesse du
véhicule est mesurée pour toute la plage de puissance définie ci-dessus. La
vitesse maximale du véhicule est déterminée dans cette plage. L'essai et les
mesures définis ci-dessus doivent être effectués à cinq reprises.
1.2.3.2. Critères d'homologation de l'essai à vitesse constante
L'essai est considéré comme satisfaisant si les conditions suivantes sont
remplies.
1.2.3.2.1. Aucune des vitesses stabilisées (Vstab) mesurées ne dépasse la
vitesse fixée (Vfix). Toutefois, une tolérance de 5 % de la valeur de Vfix,
ou 5 km/h, la valeur la plus élevée étant retenue, est admise.
1.2.3.2.2. L'écart entre les vitesses stabilisées extrêmes mesurées pendant
les essais ne doit pas dépasser 3 km/h.
1.2.3.2.3. Les essais à vitesse constante doivent être effectués et les
critères d'homologation vérifiés pour chaque rapport de boîte de vitesses
permettant, en théorie, de dépasser la limite de vitesse.
1.3. Essai au banc d'essai pour moteur
Cette procédure d'essai ne peut être utilisée que si le demandeur arrive à
convaincre les services techniques que cette méthode équivaut aux essais sur
piste.
2. ESSAI D'ENDURANCE
Le dispositif limiteur de vitesse doit être soumis à l'essai d'endurance
prescrit ci-dessous. Toutefois, le demandeur peut en être dispensé s'il est
en mesure de démontrer que son matériel résiste aux effets du
vieillissement.
2.1. Le dispositif est soumis à un certain nombre de cycles de
fonctionnement sur un banc d'essai simulant la position et les mouvements
qui seraient ceux du dispositif sur le véhicule.
2.2. Un cycle de fonctionnement est assuré au moyen d'un système de commande
fourni par le constructeur. Le diagramme du cycle figure ci-dessous:
Cinq types de conditionnement sont définis ci-dessous. Les échantillons du
dispositif limiteur de vitesse (DLV), du même type que celui faisant l'objet
d'une demande de réception, doivent être soumis aux conditionnements
conformément au tableau suivant.
1er DLV
2e DLV
3e DLV
4e DLV
Conditionnement 1
x
Conditionnement 2
x
Conditionnement 3
x
Conditionnement 4
x
Conditionnement 5
x
2.2.1. Conditionnement 1: essais à température ambiante (293 K ± 2 K).
Nombre de cycles: 50 000
2.2.2. Conditionnement 2: essais à haute température
2.2.2.1. Composants électroniques
Les cycles de fonctionnement des composants électroniques doivent se
dérouler en totalité dans une enceinte climatique. Une température de 338 K
± 5 K est maintenue pendant toute la durée des cycles de fonctionnement.
Nombre de cycles: 12 500.
2.2.2.2. Composants mécaniques
Les cycles de fonctionnement des composants mécaniques doivent se dérouler
en totalité dans une enceinte climatique. Une température de 373 K ± 5 K est
maintenue pendant toute la durée des cycles de fonctionnement. Nombre de
cycles: 12 500.
2.2.3. Conditionnement 3: essais à basse température
Dans l'enceinte climatique utilisée pour le conditionnement 2, une
température de 253 K ± 5 K est maintenue pendant toute la durée des cycles
de fonctionnement. Nombre de cycles: 12 500.
2.2.4. Conditionnement 4: essais au brouillard salin. Ce conditionnement est
réservé aux composants exposés à l'environnement routier.
Les cycles de fonctionnement du dispositif doivent se dérouler dans un
caisson à atmosphère saline. La concentration en chlorure de sodium est de 5
% et la température interne de 308 K ± 2 K. Nombre de cycles: 12 500.
2.2.5. Conditionnement 5: essais de vibrations
2.2.5.1. Le DLV est monté de la même façon que sur le véhicule.
2.2.5.2. Les vibrations sinusoïdales doivent être appliquées dans les trois
plans. Le balayage logarithmique doit être de 1 octave par minute.
2.2.5.2.1. Premier essai: gamme de fréquence: 10-24 Hz, amplitude: ± 2 mm.
2.2.5.2.2. Second essai: gamme de fréquence: 24-1 000 Hz, pour les entités
techniques montées sur le châssis et la cabine; entrée: 2,5 g. Pour les
entités techniques montées sur le moteur, entrée: 5 g.
2.3. Critères d'homologation des essais d'endurance.
2.3.1. À l'issue des essais d'endurance, le dispositif ne doit rien avoir
perdu de son efficacité en ce qui concerne la vitesse fixée.
2.3.2. Toutefois, si le dispositif tombe en panne pendant l'un des essais
d'endurance, un second dispositif peut être soumis aux essais d'endurance
considérés, à la demande du constructeur.
Appendice 1. COURBE ASYMPTOTIQUE
2. COURBE OSCILLANTE