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Quelle stratégie juridique utiliser pour obtenir des décisions de justice qui mettent un terme à  la mise en circulation de véhicules inutilement rapides et de ce fait inutilement dangereux ?

Notre système juridique est complexe, faisant parfois hésiter entre plusieurs recours possibles et leur articulation. Il est lent du fait de la faiblesse de ses moyens. Il utilise des procédures dont la qualité est discutable, par exemple celle utilisée par la Cour de justice de la République pour juger d'éventuelles fautes commises par des ministres dans l'exercice de leurs fonctions qui ne permet pas un débat contradictoire. Le développement de l'Union Européenne a provoqué le transfert de certaines décisions au niveau des organismes communautaires, Commission, Conseil des ministres, plus accessoirement le Parlement de Strasbourg, les "constructeurs" de l'Europe ayant toujours craint un Parlement trop puissant. Parallèlement, des structures judiciaires ont été mises en oeuvre, notamment la Cour de justice des communautés européennes de Luxembourg qui joue un rôle proche de notre justice administrative. Le dispositif demeure incomplet puisque l'Union n'a pas développé de juridiction pénale pour juger des fautes imputables à des décideurs communautaires. Il faut ajouter aux juridictions nationales et communautaires la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg qui est un recours pour les habitants des 40 pays du Conseil de l'Europe. Cette cour peut agir lorsque les recours nationaux ont été épuisés et que le justiciable estime que les décisions rendues ne sont pas conformes aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme. La cour de Strasbourg peut constituer un recours important dans le contrôle des risques, notamment du fait des dispositions de l'article 2 de la convention signée à Rome le 4 novembre 1950 : "Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi". Depuis 1981 la France s'est engagée dans l'application de cette convention en autorisant les recours individuels.

La liste des recours possibles est la suivante

  • Les actions devant les juridictions pénales dans le cadre de blessures ou d'un décès provoqués par un accident survenant à très grande vitesse. L'argumentaire se fonde sur le fait que les gestionnaires de la sécurité routière mettent en danger la vie d'autrui en délivrant des certificats d'immatriculation à des véhicules inutilement rapides et de ce fait inutilement dangereux. Depuis la décision du Conseil d'Etat de juin 2006 indiquant que la France n'avait plus de possibilités d'actions unilatérales dans ce domaine, du fait de la réglementation européenne définissant les conditions d'homologation technique des véhicules, cette voie semble provisoirement close. Il faudra attendre la décision de la Cour Internationale des Droits de l'Homme de Strasbourg après le recours visant la décision du Conseil d'Etat avant de savoir si elle peut être à nouveau utilisée.
  • Les actions devant les juridictions civiles fondées sur l'insuffisance de l'information donnée par les constructeurs automobiles quant au risque lié au fait qu'ils commercialisent des véhicules dépassant largement les vitesses maximales autorisées. La famille d'un conducteur qui s'est tué seul lors d'une perte de contrôle de son véhicule manifestement liée à un excès de vitesse, peut faire valoir que la notion d'une faute d'utilisation (l'excès de vitesse) n'est pas de nature à exonérer le constructeur de ses responsabilités. Il devait envisager les conditions prévisibles de l'emploi du produit qu'il a fabriqué. Il n'avait aucune justification à produire un véhicule dépassant largement les vitesses autorisées alors que cette caractéristique rendait prévisible un usage inadapté et dangereux.
  • les actions devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. Même si l'outil de transport n'est pas encore considéré comme un outil de travail, avec toutes les obligations liées à cette définition, il est possible d'envisager une action auprès d'un employeur qui confie à un des ses employés un véhicule de fonction particulièrement dangereux du fait de ses possibilités de vitesse. Un telle procédure serait particulièrement utile pour les ayants droit d'une telle victime d'accident n'impliquant pas des tiers, les indemnisations au titre des accidents du travail étant sans commune mesure avec celles liées à une faute inexcusable de l'employeur. Il est également possible d'envisager un recours auprès de l'organisme gestionnaire des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ne pas avoir encore qualifié la voiture utilisée dans le travail comme un "outil de travail".
  • les actions devant des tribunaux administratifs. L'exemple récent de l'amiante et les décisions maintenant définitives de certains tribunaux administratifs montrent que cette procédure a été insuffisamment utilisée pour mettre en évidence des 'insuffisances dans la gestion des risques sanitaires. Une association fondée dans le but de conduire une telle action, l'APIVIR (association pour l'interdiction des véhicules inutilement rapides) a déposé un recours auprès du Conseil d'Etat qui a été rejeté en juin 2006 (le recours et les différents mémoires ainsi que le jugement sont accessibles sur le site www.apivir.org ). L'action se poursuit devant la Cour Européenne des droits de l'homme.
  • les actions devant les cours européennes de justice, tant à Luxembourg qu'à Strasbourg. Il faut admettre que la formation de structures supra-nationales va déplacer les possibilités de recours des citoyens. Quand des risques vitaux seront liés à l'existence d'engagements communautaires qui peuvent fonder une absence d'action nationale, les citoyens de l'Europe doivent pouvoir conduire des actions devant les juridictions compétentes au niveau de l'Union ou de l'ensemble des pays signataires de la convention européenne des droits de l'homme.