Ddecret28aout2001CNSR.html
JORF n°202 du 1 septembre 2001
Texte n°37
DECRET
Décret no 2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de
la sécurité routière et modifiant le décret no 75-360 du 15 mai 1975 relatif
au comité interministériel de la sécurité routière
NOR: EQUS0100530D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 75-360 du 15 mai 1975 modifié relatif au comité
interministériel de la sécurité routière ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils
sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux
à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 14
mars 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un Conseil national de la sécurité routière.
Le Conseil national de la sécurité routière est associé à l’élaboration et à
l’évaluation de la politique des pouvoirs publics en matière de sécurité
routière.
Le conseil commande les études et recherches qui lui paraissent utiles pour
améliorer la connaissance dans le domaine de la sécurité routière. Il fait
procéder à des évaluations des actions engagées.
Le conseil remet chaque année au ministre chargé de la sécurité routière un
rapport rendu public.
Art. 2. - Le Conseil national de la sécurité routière comprend quarante-cinq
membres :
1o Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la
sécurité routière ;
Deux membres du Sénat et deux membres de l’Assemblée nationale, désignés par
leur assemblée respective ;
Un membre du Conseil économique et social ;
Un représentant des régions, désigné par l’Association des présidents de
conseils régionaux ;
Un représentant des départements, désigné par l’Association des départements
de France ;
Un représentant des communes ou des groupements de communes, désigné par
l’Association des maires de France ;
Un membre du conseil de la jeunesse, désigné par celui-ci ;
Un membre du Conseil national des transports, désigné par la section
permanente ;
Huit représentants des entreprises et institutions intéressées par la
sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière
;
Douze représentants d’associations agissant dans le domaine de la sécurité
routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;
2o Le ministre chargé des finances ou son représentant ;
Le ministre chargé de l’emploi ou son représentant ;
Le ministre de la justice ou son représentant ;
Le ministre de l’intérieur ou son représentant ;
Le ministre chargé de l’éducation nationale ou son représentant ;
Le ministre de la défense ou son représentant ;
Le ministre chargé des transports ou son représentant ;
Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;
Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;
Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;
Le délégué interministériel à la sécurité routière ;
Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et
la toxicomanie.
Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé en son
sein par arrêté du Premier ministre.
Les membres cités au 1o ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans.
Toutefois, leur mandat prend fin s’ils perdent la qualité au titre de
laquelle ils ont été nommés. Ils sont alors remplacés, dans les mêmes
conditions, pour la durée de leur mandat restant à courir.
Art. 3. - Le Conseil national de la sécurité routière se réunit sur
convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de
plein droit à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière
ou d’un quart de ses membres.
Le conseil national établit son règlement intérieur, qui est approuvé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Art. 4. - Le conseil national est assisté par un comité d’experts, dont il
nomme les membres sur proposition du délégué interministériel à la sécurité
routière. Ce comité est chargé d’éclairer les travaux du conseil. Sur
l’invitation du président, les experts de ce comité participent aux débats
du conseil.
Art. 5. - Le secrétariat et la gestion des crédits du conseil sont assurés
par la direction de la sécurité et de la circulation routières.
Art. 6. - Les membres du conseil et du comité d’experts exercent leurs
fonctions à titre gratuit.
Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans
les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 7. - Le décret du 15 mai 1975 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l’article 2, les mots : « textes réglementaires » sont remplacés par
le mot : « décrets » ;
II. - A l’article 2 bis, les six derniers alinéas sont remplacés par les
deux alinéas suivants :
« Le Conseil national de la sécurité routière émet un avis sur le programme
de travail de l’observatoire.
Le comité d’experts du Conseil national de la sécurité routière oriente la
méthodologie des recueils et analyses statistiques ainsi que des études de
l’observatoire. Il peut également être consulté sur la qualité scientifique
des publications mises à la disposition du public en matière de sécurité
routière. »
Art. 8. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le
ministre de l’équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius